STUDIO
LEGALE
Avv.
STEFANO COMELLINI
Via Bocca di Lupo, 19
- 40123 BOLOGNA
TRIBUNAL DE
COMMERCE DE PARIS
26 décembre 2000
HAVAS
ET CADRE ON LINE
contro
KELJOB
ORDONNANCE DE REFERE
PRONONCEE LE 26
DECEMBRE 2000
PAR MONSIEUR ATLAN
PRESIDENT,
ASSISTE DE MONSIEUR
DURAFOUR GREFFIER,
ENTRE :
1) LA SOCIETE
HAVAS NUMERIQUE, SNC,
dont le siège social est 31 Rue du Colisée 75008 PARIS
2) LA SOCIETE
CADRES ON LINE, SA,
dont le siège social est 31 rue du Colisée 75008 PARIS PARTIES
DEMANDERESSES :
comparant par Maître Alain BENSOUSSAN Avocat E241
ET :
LA SOIETE KELJOB,
SA,
dont le siège social est 52 Rue Richer 75009 PARIS
PARTIE
DEFENDERESSE : comparant par la SCP Michel LAVAL avocats P108
A l'audience du
19 décembre 2000, pour les motifs énoncés en son assignation introductive
d'instance en date du 12 décembre 2000, à laquelle il conviendra en tant que de
besoin de se reporter, les sociétés HAVAS NUMERIQUE et CADRES ON LINE, nous ont
demandé :
- d'ordonner à la
société KELJOB, sous astreinte productive d'intérêts, de 50.000 francs par jour
de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à
intervenir,
- de cesser de
modifier et d'altérer les codes sources des pages WEB du site
«cadresonline.com»,
- de cesser de
présenter les pages Web du site «cadresonline.com», ou leur contenu sous une
adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com»,
- de cesser
d'altérer les fonctions de navigation et le logo de ce même site ;
- d'ordonner la
publication de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société
KELJOB et sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter du 8ème
jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, sur la première page du
site Internet de la société CADRES ON LINE, accessible par l'adresse
http://www.cadreonline.com et sur la première page écran du site internet de la
société KELJOB , accessible par l'adresse http://www.keljob.com, et ce pendant
quinze jours, et
- condamner la
société KELJOB à verser aux DEMANDERESSES, le somme de 25.000 francs chacune au
titre de l'art. 700 du NCPC et aux entiers dépens.
Par conclusions
déposées le 19 décembre 2000, la société KELJOB, qui s'est fait représenter,
nous demande :
A titre
principal, dire sans fondement les demandes de la société CADRES ONLINE et
subsidiairement HAVAS NUMERIQUE et en conséquence les en débouter,
Subsidiairement,
Donner acte à la
société KELJOB de ce qu'elle a cesser de présenter les pages Web du site
«cadresonline.com», ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du
site «cadresonline.com» et de modifier et d'altérer les codes sources des pages
Web du site «cadresonline.com»,
Lui donner acte
de l'absence d'altération des fonctions de navigation et du logo du site
«cadresonline.com»,
En conséquence,
dire que la demande de cessation des divers agissements sous astreinte formée
par la société CADRESONLINE et subsidiairement HAVAS NUMERIQUE, de sa (leur)
demande de publication,
En tout état de
cause,
Débouter la
société CADRES ON LINE et subsidiairement HAVAS NUMERIQUE, de sa (leur) demande
de publication,
Reconventionnellement,
D'ordonner aux
sociétés DEMANDERESSES, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à
compter de la signification de la décision à intervenir, de ne pas établir la
barrière technologique destinée à empêcher la connexion directe d'un internaute
à une offre du site «cadresonline.com», à partir du tableau de résultat de
recherche du site «Keljob.com», qu'elles avaient insérée dans le système de
traitement automatisé de données de la société KELJOB et de ne pas mettre en
place un autre procédé analogue,
Condamner les
DEMANDERESSES à lui verser une somme de 15.000 francs au titre de l'art. 700 du
NCPC et aux entiers dépens.
Par conclusions
du 19 décembre 2000, en réponse aux écritures de la société KELJOB, les
sociétés HAVAS NUMERIQUE et CADRES ON LINE, réitère à titre principal ses
écritures introductives d'instance et nous demande de débouter la société
KELJOB de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et à titre
subsidiaire demande la désignation d'un expert avec mission d'évaluer les
altérations apportées à la mesure d'audience du site «cadresonline.com» et
identifier la nature des emprunts faits par la société KELJOB au contenu du
site «cadresonline.com» et, évaluer l'importance de la réutilisation par KELJOB
des données issues du site «cadresonline.com»
Après avoir
entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous
avons remis l'affaire au 26 décembre 2000 pour prononcer notre ordonnance.
ORDONNANCE
Sur la
recevabilité de l'action de la société HAVAS NUMERIQUE
Dans ses
conclusions et au cours de l'audience du 19 décembre 2000, la société KELJOB a
contesté la présence dans l'instance de la société HAVAS NUMERIQUE, diront la
seule qualité de la "maison-mère" de la société KELJOB, ce dont, par
ailleurs, aucune des DEMANDERESSES n'apporte la preuve, est insuffisante à
justifier de son intérêt à agir dans la cause ; la société KELJOB a ainsi
demandé que la société HAVAS NUMERIQUE soit déclaré irrecevable en son action.
SUR CE
Attendu
Que l'intérêt
légitime de l'art. 31 du NCPC doit être compris comme étant l'intérêt direct
dont doit justifier le demandeur l'instance, de se voir reconnaître un droit
personnel ou qui lui permettre de défendre un intérêt déterminé propre,
Que pour
s'opposer à la fin de non recevoir soulevée par KELJOB, les sociétés HAVAS
NUMERIQUE et CADRES ON LINE, répliquent que l'importance des investissements
réalisés par HAVAS NUMERIQUE dans la création du site Internet
«cadresonline.com» et l'impact que peut avoir, tout événement qui affecterait
la société CADRES ON LINE, sur la valorisation des actions d'HAVAS NUMERIQUE,
justifient de l'intérêt de cette société à agir dans la présente instance,
Mais attendu,
Qu'il est de
jurisprudence constante que la société mère est irrecevable à demander le
paiement de sommes dues à la filiale,
Que déclarer
recevable l'action intentée par HAVAS NUMERIQUE, fondée essentiellement sur le
lien entre la survenance de tout événement pouvant affecter la société CADRES
ON LINE et la valorisation de son actionnaire de référence, reviendrait à
donner à la notion d'intérêt direct à agir, une interprétation contraire aux
dispositions de l'art. 31 du NCPC et à la jurisprudence constante en la
matière,
Nous dirons la
société HAVAS NUMERIQUE, irrecevable en son action.
Sur les demandes
en principal de la société CADRES ON LINE
Attendu
Que si la société
KELJOB soutient, que rien n'impose en droit, l'obligation de prévenir le
propriétaire d'un site Internet ou d'obtenir son autorisation préalable, avant
d'établir un lien hypertexte vers ledit site Internet, ci-après, " le site
cible ", les dispositions de l'art. L.122-4 du Code de la propriété
intellectuelle, condamne le fait de représenter une œuvre sans le consentement
de son auteur à ce même article en son alinéa 1, confère un droit moral
inaliénable et imprescriptible,
Que par ailleurs,
le bon usage des possibilités offertes par le réseau Internet, commanderait,
pour le moins, de prévenir le propriétaire du site cible,
Que si la
pratique des liens hypertextes peut favoriser le développement du réseau
Internet, c'est à la condition sine qua non du respect incontournable des lois
et règlements qui régissent le droit de la propriété intellectuelle,
Attendu au
surplus
Que s'il est
admis que l'établissement de liens hypertextes simples est censé avoir été
implicitement autorisé par tout opérateur de site Web, il n'en va pas de même
pour ce qui concerne les liens dits "profonds" et qui renvoient
directement aux pages secondaires d'un site cible, sans passer par sa page
d'accueil,
Attendu en
conséquence que
Toute création
d'hyperliens entre les sites du réseau Internet, quelles que soit la méthode
utilisée et qui aurait pour conséquence :
- de détourner ou
dénaturer le contenu ou l'image du site cible, vers lequel conduit le lien
hypertexte,
- faire
apparaître ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner la source,
notamment en ne laissant pas apparaître l'adresse URL du site lié et de plus en
faisant figurer l'adresse URL du site ayant pris l'initiative d'établir ce lien
hypertexte,
- de ne pas
signaler à l'internaute, de façon claire et sans équivoque, qu'il est dirigé
vers un site ou une page Web extérieur au premier site connecté, la référence
du site cible devant obligatoirement, clairement et lisiblement indiquée,
notamment son adresse URL,
sera considérée
comme une action déloyale, parasitaire et une appropriation du travail et des
efforts financiers d'autrui même si dans le cas d 'espèce, la société KELJOB,
simple moteur de recherches sur Internet, déclare ne pas exercer la même
activité que la société CADRES ON LINE et ainsi ne pas être en concurrence avec
elle,
Attendu surtout
que
si le procès
verbal de constat produit par la société KELJOB, daté du 14 décembre 2000,
c'est à dire postérieur à celui, tout aussi non contradictoire, produit par le
DEMANDEUR, confirme que les inconvénients de l'accès via le site «Keljob.com»,
au site «cadresonline.com» et à ses pages, et objet de la présente instance,
ont à cette date été supprimés,
Nous donnons acte
à la société KELJOB de ce qu'elle a déclaré avoir cesser de présenter les pages
Web du site «cadresonline.com» ou leur contenu sous une adresse URL autre que
celle du site «cadresonline.com» et de modifier et d'altérer les codes sources
des pages Web du site «cadresonline.com» et avoir indiqué l'absence
d'altération des fonctions de navigation et du logo du site «cadresonline.com»,
Mais attendu que
dans ces écritures et au cours de l'audience du 19 décembre 2000, la société
KELJOB n'a pas contesté avoir présenté les pages Web du site «cadresonline.com»
ou leur contenu, sous une adresse URL autre que celle du site "
cadreonline.com ", en l'occurrence l'adresse URL du site «Keljob.com», ni
avoir modifié et altéré les codes sources des pages Web du site
«cadresonline.com»,
Nous ordonnons à
la société KELJOB, sous astreinte productive d'intérêts, de 50.000 francs par
jour et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à
intervenir,
- de cesser de
modifier ou d'altérer les codes sources des pages WEB du site
«cadresonline.com»,
- de cesser de
présenter les pages Web du site «cadresonline.com», ou leur contenu sous une
adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com»,
- de cesser d
'altérer les fonctions de navigation et le logo du site «cadresonline.com»,
Sur la demande de
CADRES ON LINE de voir publiée la décision à intervenir
Attendu que la
société KELJOB n'a pas contesté avoir présenté les pages Web du site
«cadresonline.com», ou leur contenu, sous une adresse URL autre que celle du
site «cadresonline.com», en l'occurrence l'adresse URL du site «Keljob.com», ni
d'avoir modifié et altéré les codes sources des pages Web du site
«cadresonline.com»,
Nous la
condamnerons à ses frais exclusifs et sous astreinte de 5.000 francs par jour
de retard à compter du 15ème jour le prononcé de la décision à intervenir, à
publier cette décision sur la première page écran su site Internet de la
société KELJOB, accessible par l'adresse http://www.keljob.com, et ce pendant
quinze jours,
Sur la demande de
désignation d'un expert, formulée par la société CADRES ON LINE
Attendu
Que la société
CADRES ON LINE, soutient que les altérations faites par la société KELJOB sur
les codes sources des pages Web du site «cadresonline.com», ont modifié les mesures
d'audience de ce site et que ces altérations lui ont fait subir un préjudice du
fait des publications dans la presse de statistiques sous estimées, de
fréquentations du site,
Que la société
KELJOB n'a pas contesté avoir modifié et altéré les codes sources des pages Web
du site «cadresonline.com»et déclare dans ses écritures d'une part que
l'affirmation de la société CADRES ON LINE, " ne s'applique en réalité
qu'à une seule page du site «cadresonline.com» et d'autre part " qu'à
supposer que les instructions informatiques que KELJOB a dû écrire pour
contourner la barrière technologique mis en place par la société CADRES ON
LINE, aient indirectement perturbé la mesure de fréquentation du site. Ce fait
n'aurait en tout état de cause pas affecté de manière significative les données
recueillies ",
Qu'il ne revient
pas à la société KELJOB de déterminer le caractère significatif ou non de la
perturbation des données statistiques de fréquentation du site
«cadresonline.com», perturbation qu'elle n'exclut pas,
Nous désignerons
Monsieur HUOT Jean Marie 4, rue Théodore de Banville 75017 PARIS tel : 01 47 54
96 96 fax : 01 42 67 82 82 en qualité d'expert, avec la mission précisée
ci-après.
Sur la demande
reconventionnelle de la société KELJOB
A l'appui de sa
demande, la société KELJOB soutient
Que la société
CADRE ON LINE, refusant l'offre de principe de tenter une solution amiable qui
lui était faite, préférait mettre en place une " barrière technologique
", pour entraver l'activité et le fonctionnement du site «Keljob.com», en
empêchant la connexion directe d'un internaute à une offre du site
«cadresonline.com», à partir du tableau d'offres d'emploi du site «Keljob.com»,
Que cette
barrière l'a obligé à mettre en place une nouvelle procédure d'accès au site
«cadresonline.com» pour rétablir la connexion des conditions analogues à celles
de tout moteur de recherche,
Pour s'opposer à
cette demande, la société CADRES ON LINE réplique
Que la "
barrière technologique " invoquée par la société KELJOB, n'est en réalité
qu'une simple page Web de présentation du site «cadresonline.com», sans
laquelle l'internaute accéderait directement aux pages intérieurs du site et
qui de surcroît n'entrave en rien l'activité de KELJOB,
SUR CE
Attendu
Que la société
KELJOB a, dans ses écritures et au cours de l'audience du 19 décembre 2000,
constaté que " la société CADRES ON LINE avait ôté sa barrière
technologique " et " a, en effet remplacé le chemin de contournement
mis en place (par KELJOB) pour la surmonter par le cheminement initial. ",
admettant ainsi que l'entrave à la liberté d'activité de la société KELJOB et
par conséquent le trouble illicite de nature à causer un dommage imminent,
allégués par KELJOB ont disparu,
Qu'au surplus, en
incluant cette constatation dans la liste des troubles allégués par CADRES ON
LINE et auxquels KELJOB aurait mis fin, la société KELJOB reconnaît
implicitement que la mise en place de " chemin de contournement "
avait le caractère de trouble allégué,
Nous débouterons
la société KELJOB de sa demande de ce chef.
SUR L'ARTICLE 700
DU NCPC :
Condamnerons la
société KELJOB à verser à la société CADRES ON LINE une somme de 15.000,00
francs au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.
SUR LES DEPENS :
Nous dirons que
les dépens seront à la charge de la DEFENDERESSE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en
PREMIER RESSORT par ordonnance CONTRADICTOIRE
Vu les articles
872 et 813 du NCPC,
Disons y avoir
lieu à référé,
Disons la société
HAVAS NUMERIQUE, irrecevable en son action,
Donnons à la
société KELJOB l'acte qu'elle requiert.
Ordonnons à la
société KELJOB, sous astreinte productive d'intérêts, de CINQUANTE MILLE FRANCS
50.000 FRANCS par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de la
décision à intervenir,
- de cesser de
modifier ou altérer les codes sources des pages WEB du site «cadresonline.com»
- de cesser de
présenter les pages Web du site «cadresonline.com», ou leur contenu sous une
adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com»,
- de cesser
d'altérer les fonctions de navigation et le logo du site «cadresonline.com»,
Condamnons la
société KELJOB, à ces frais exclusifs et sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS
par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à
intervenir, à publier cette décision sur la première page écran du site
Internet de la société KELJOB, accessible par l'adresse http://www.keljob.com,
et ce pendant quinze jours,
Désignons
Monsieur HUOT Jean Marie 4, rue Théodore de Banville 75017 PARIS tel : 01 47 54
96 96 fax : 01 42 67 82 82 en qualité d'expert, avec la mission précisée
ci-après.
Donner son avis
sur la nature des altérations et/ou modifications faites par la société KELJOB
Au contenu du site «cadresonline.com»,
Donner son avis
sur les conséquences alléguées de ces altérations et/ou modifications sur la
Mesure d'audience de ce site,
Se faire
communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à
l'accomplissement de sa mission ;
Exécuter sa
mission à l'aide des documents et pièces remis par les parties et notamment les
procès verbaux produits aux débats par les parties,
Entendre tous
sachant, dans la mesure où il l'estimera utile.
FIXONS à DIX
MILLE FRANCS 10.000 francs, le montant de la provision à consigner par la
société CADRES ON LINE, avant le 15 janvier 2001 au Greffe de ce tribunal, par
application de l'article 271 modifié du NCPC,
A défaut de
consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque en
application de l'article 271 modifié du NCPC et l'instance poursuivie,
Disons que
l'expert, s'il estime la provision insuffisante, présentera dans un délai d'un
mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération,
qu'il devra communiquer aux Conseils des Parties ou Aux Parties elles-mêmes,
s'il y a lieu, étant précisé qu'elles disposeront de trois semaines pour faire
valoir leurs observations ; ladite estimation permettant au Tribunal d'ordonner
éventuellement le versement d'une provision complémentaire et de proroger le
délai ;
Disons que, si
les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l'expert devra
être déposé au Greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation
de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des
mesures d'instruction ;
Disons que le
Magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la
présente expertise ;
Condamnons la
société KELJOB à verser à la société CADRES ON LINE une somme de QUINZE MILLE
FRANCS au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.
Déboutons les
parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes
dispositions.
Laissons les
dépens à la charge de la société KELJOB dont ceux à recouvrer par le greffe
liquidés à la somme de 236,03 francs TTC (APP 6.28 + AFF 33.70 + emol 158.40 +
TVA 37.65) soit 35.98 EUROS.
La présente
décision est de plein droit exécutoire en application de l'article 489 du NCPC.